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Ordonnance
sur l’assurance militaire
(OAM)

du 10 novembre 1993 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 19 Cotisations des salariés aux assurances sociales

1 Si l’em­ployeur verse l’in­dem­nité journ­alière à l’as­suré ou l’im­pute sur le salaire, il doit l’in­clure dans le dé­compte des­tiné à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente, comme s’il s’agis­sait d’un élé­ment du salaire déter­min­ant au sens de l’AVS. L’as­sur­ance milit­aire bon­ifie à l’em­ployeur, con­jointe­ment avec l’in­dem­nité journ­alière, les cot­isa­tions patronales et salariales, af­férentes à celle-ci, dues à l’AVS, à l’as­sur­ance-in­valid­ité, au ré­gime des APG et à l’as­sur­ance-chômage.60

2 Si, ex­cep­tion­nelle­ment, l’in­dem­nité journ­alière est dir­ecte­ment ver­sée à un as­suré, l’as­sur­ance milit­aire verse les cot­isa­tions patronales et salariales à la Caisse fédérale de com­pens­a­tion et procède au dé­compte avec cette dernière.61

3 Les art. 6quater et 34d du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (RAVS)62 sur les cot­isa­tions dues par les as­surés ac­tifs après l’âge de 64 ans ou après l’âge de 65 ans et sur le salaire de minime im­port­ance ne sont pas ap­plic­ables.63

60 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5645).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5645).

62 RS 831.101

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5189).