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Art. 23 Rentes de durée déterminée ou indéterminée
1 Les rentes d’invalidité sont fixées pour une durée déterminée, lorsque l’ampleur de l’invalidité ne peut être fixée de manière sûre et permanente à cause de l’instabilité de l’affection ou des conditions de travail. 2 Si la rente court après que l’assuré a atteint l’âge de bénéficier de la rente AVS, son octroi pour une durée indéterminée est exclu. BGE
122 V 426 () from 18. November 1996
Regeste: Art. 28 Abs. 4 UVV. Verfassungs- und Gesetzmässigkeit dieser Bestimmung nach Auseinandersetzung mit der im jüngeren Schrifttum erhobenen Kritik bejaht (Bestätigung der Rechtsprechung). |