Ordonnance
sur l’assurance militaire
(OAM)

du 10 novembre 1993 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 28e Adaptation de la prime et du supplément

1 La di­vi­sion As­sur­ance milit­aire de la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents (CNA) présente chaque an­née av­ant la fin du mois de juil­let à l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) une pro­pos­i­tion d’ad­apt­a­tion des primes pour l’an­née suivante. La pro­pos­i­tion se fonde sur un ré­capit­u­latif com­menté con­cernant:

a.
les coûts déter­min­ants des mal­ad­ies des as­surés à titre pro­fes­sion­nel et des as­surés auprès de l’as­sur­ance de base fac­ultat­ive selon l’art. 66b, al. 1, de la loi;
b.
les coûts déter­min­ants des ac­ci­dents des as­surés auprès de l’as­sur­ance de base fac­ultat­ive, y com­pris les coûts pour les re­chutes et séquelles tar­dives de ces ac­ci­dents selon l’art. 66b, al. 1, de la loi;
c.
le nombre de cas de mal­ad­ie des as­surés à titre pro­fes­sion­nel et des as­surés auprès de l’as­sur­ance de base fac­ultat­ive;
d.
le nombre d’ac­ci­dents ain­si que le nombre de re­chutes et de séquelles tar­dives des as­surés auprès de l’as­sur­ance de base fac­ultat­ive;
e.
les re­cettes des primes pour l’as­sur­ance-mal­ad­ie des as­surés à titre pro­fes­sion­nel et des as­surés auprès de l’as­sur­ance de base fac­ultat­ive ain­si que des sup­plé­ments pour l’as­sur­ance-ac­ci­dents des as­surés auprès de l’as­sur­ance de base fac­ultat­ive;
f.
le nombre d’as­surés qui béné­fi­cient d’une ré­duc­tion de prime ain­si que le total de ré­duc­tions de primes ac­cordées;
g.
le nombre d’as­surés à titre pro­fes­sion­nel et d’as­surés auprès de l’as­sur­ance de base fac­ultat­ive.

2 Les in­form­a­tions selon l’al. 1 sont fournies sé­paré­ment pour l’an­née précédente, l’an­née en cours et l’an­née suivante, sur la base de la situ­ation ef­fect­i­ve­ou des es­tim­a­tions.

3 Le ré­capit­u­latif com­menté con­tient en outre une es­tim­a­tion con­cernant:

a.
l’ad­apt­a­tion de la prime selon l’art. 28a afin de garantir que les re­cettes at­teignent un taux de couver­ture d’au moins 80 %; en vue du cal­cul des re­cettes, le mont­ant ré­duit est pris en compte pour les primes ré­duites;
b.
l’ad­apt­a­tion du sup­plé­ment selon l’art. 28b, afin de sat­is­faire aux règles de cal­cul selon l’art. 66c, al. 2, de la loi.

4 Le DFI pro­pose chaque an­née au Con­seil fédéral les ajuste­ments né­ces­saires de la prime selon l’art. 28a et du sup­plé­ment selon l’art. 28b pour l’an­née suivante.

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