Ordonnance
sur l’assurance militaire
(OAM)

du 10 novembre 1993 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 31 Coordination avec l’assurance-accidents

1 Est réputé dir­ecte­ment tenu de vers­er les presta­tions, en vertu de l’art. 76 de la loi, l’as­sureur qui doit al­louer des presta­tions en rais­on de l’ag­grav­a­tion ef­fect­ive de l’af­fec­tion.80

2 Tant qu’il est tenu de vers­er les presta­tions pour l’ag­grav­a­tion ef­fect­ive de l’af­fec­tion, l’as­sureur doit égale­ment al­louer des presta­tions pour les séquelles tardi­ves et les re­chutes ré­sult­ant d’un ac­ci­dent an­térieur. Les presta­tions seront en­suite al­louées par l’as­sureur qui était tenu de vers­er les presta­tions pour l’ac­ci­dent an­té­rieur.

3 Lor­sque le béné­fi­ci­aire d’une rente al­louée par suite d’un premi­er ac­ci­dent est vic­time d’un nou­vel ac­ci­dent qui mod­i­fie le taux d’in­valid­ité, l’as­sureur tenu de lui ver­ser les presta­tions pour le premi­er ac­ci­dent doit pour­suivre le verse­ment de la rente al­louée jusqu’al­ors. Le deux­ième as­sureur doit al­louer une rente cor­res­pond­ant à la différence entre l’in­valid­ité ef­fect­ive et celle qui exis­tait av­ant le deux­ième ac­ci­dent. Lor­sque l’as­sur­ance milit­aire verse, en vertu de l’art. 4, al. 3, de la loi, une rente en­tière pour l’at­teinte au second or­gane pair, l’as­sureur-ac­ci­dents qui dev­rait al­louer une rente pour cette seconde at­teinte lui verse la valeur cap­it­al­isée de cette rente, sans al­loc­a­tions de renchérisse­ment, cal­culée selon les dis­pos­i­tions lé­gales ap­plica­bles pour lui.

4 Lor­sque l’ac­ci­dent est en rap­port avec une at­teinte préexistante à la santé, l’assu­re­ur com­pétent au mo­ment de cet ac­ci­dent n’est tenu de vers­er les presta­tions que pour les suites de ce­lui-ci.

5 Lor­squ’une rente est due tant par l’as­sureur-ac­ci­dents que par l’as­sur­ance milit­aire, l’as­sureur-ac­ci­dents com­mu­nique le mont­ant de la rente ou de la rente com­plé­men­taire à l’as­sur­ance milit­aire. Les deux as­sureurs fix­ent leur rente en fonc­tion des dis­po­s­i­tions lé­gales qui leur sont ap­plic­ables.

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80 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

81 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

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