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Ordonnance
sur l’assurance militaire
(OAM)

du 10 novembre 1993 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 5 Activité militaire volontaire ou de sport militaire hors du service

1 Est réputé par­ti­cipant à une activ­ité milit­aire volontaire ou de sport milit­aire hors du ser­vice, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 3, de la loi, not­am­ment, quiconque est autor­isé à par­ti­ciper, en vertu des pre­scrip­tions, ou prend part, en qual­ité de mo­ni­teur, d’aide ou de per­sonne aux­ili­aire:17

a.
aux cours, con­cours et ex­er­cices or­gan­isés par la troupe hors du ser­vice;
b.
aux cours, ex­er­cices, ex­a­mens et con­cours or­gan­isés à l’éch­el­on na­tion­al, ré­gion­al, can­ton­al et loc­al par les as­so­ci­ations, so­ciétés et or­gan­isa­tions mili­tai­res;
c.
aux con­cours in­ter­na­tionaux milit­aires ou de sport milit­aire or­gan­isés en Suisse ou à l’étranger;
d.
à l’in­ter­ven­tion des so­ciétés milit­aires en cas de cata­strophe.

2 Lors de mani­fest­a­tions milit­aires in­ter­na­tionales ou de sport milit­aire, sont seuls réputés par­ti­cipants les membres de la délég­a­tion suisse au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 3, de la loi.18

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).