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Art. 6 Civils engagés ou suivant une instruction dans l’armée ou dans la protection civile 19
1 Est réputé civil, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 4, de la loi, notamment, quiconque participe à des exercices de l’armée et à des services d’instruction de la protection civile:20
2 Est également réputé civil, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 4, de la loi, quiconque:
19 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2751). 22 [RO 2003 41874327, 2005 2881ch. I al. 1 let. c, 2006 2197 annexe ch. 47, 2009 6617annexe ch. 3, 2010 6015annexe ch. 4, 2011 5891, 2012335, 2014 3545art. 23, 2015 187, 2016 4277annexe ch. 7, 20185343annexe ch. 7. RO 2020 4995annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 20 déc. 2019 (RS 520.1). 23 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195). |