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Art. 10 Coordination avec les prestations de la troupe, du Service sanitaire de la Base logistique de l’armée (BLA), de la protection civile, du service civil et du régime des allocations pour perte de gain 34
1 Pendant le service militaire, le droit au traitement est assuré par le service médical de la troupe à la décharge de l’assurance militaire. 2 L’assurance militaire rembourse les frais résultant du traitement fourni par du personnel médical civil ou dans des établissements civils, auxquels le service médical de la troupe, le médecin responsable de la protection civile ou l’organe compétent en matière de service civil a recouru ou auxquels l’assuré a directement recouru en cas d’urgence.35 3 L’assurance militaire rembourse les frais résultant des examens réalisés à des fins de dépistage ainsi que des mesures préventives pendant le service, ou des examens médicaux effectués à la demande d’organes des commissions de visites sanitaires. 4 Aussi longtemps qu’un militaire, une personne servant dans la protection civile ou une personne accomplissant du service civil a droit à une solde, à un argent de poche ou à une allocation, en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile36, son droit à l’indemnité journalière de l’assurance militaire est supprimé.37 L’allocation dont l’assuré se trouve privé selon la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain, en raison d’un licenciement anticipé du service, ne lui est pas remboursée. 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885). 35Nouvelle teneur selon l’app. 3 ch. 8 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 19962685). 36RS 834.1. Actuellement: LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité. 37Nouvelle teneur selon l’app. 3 ch. 8 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 19962685). |