Art. 14 Coordination des tarifs
1 …52 2 L’assurance militaire rembourse les médicaments, les spécialités pharmaceutiques et les analyses de laboratoire, d’après les listes qui ont été établies conformément à l’art. 52, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie53.54 3 Le DFI peut établir un tarif pour le remboursement des moyens et appareils servant à la guérison. 4 Les assurés qui se rendent dans un établissement hospitalier auquel l’accord tarifaire n’est pas applicable sont remboursés comme ils le seraient dans un hôpital comparable auquel l’accord tarifaire s’applique. Les cas urgents sont réservés.55 52 Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). 54Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 19953867). 55 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). |