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Ordonnance
sur l’assurance militaire
(OAM)

Art. 15 Gain annuel maximum assuré pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière ou de la rente d’invalidité

1 Le mont­ant du gain an­nuel max­im­um as­suré selon l’art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le cal­cul de l’in­dem­nité journ­alière et, selon l’art. 40, al. 3, de la loi, pour le cal­cul de la rente d’in­valid­ité s’élève à 159 502 francs.56

2 Le gain qui dé­passe le mont­ant max­im­um du gain as­suré n’est pas pris en compte. Est réser­vée la déter­min­a­tion du taux d’in­ca­pa­cité de trav­ail selon l’art. 28, al. 3, de la loi, ou du taux d’in­valid­ité selon l’art. 16 LP­GA.57

56Nou­velle ten­eur selon l’art. 5 al. 2 de l’O AM du 16 nov. 2022 sur l’ad­apt­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 705).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).