|
Art. 25 Fixation des rentes pour atteinte à l’intégrité
1 Une atteinte notable à l’intégrité physique, mentale ou psychique au sens de l’art. 48, al. 1, de la loi existe lorsqu’elle équivaut à un vingtième au moins de la perte totale d’une fonction vitale comme l’ouïe ou la vue.74 2 Le taux minimum entraînant l’octroi d’une rente pour atteinte à l’intégrité est fixé à 2,5 % du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’art. 49, al. 4, de la loi. La rente pour atteinte à l’intégrité octroyée lors de l’atteinte d’une fonction vitale est fixée proportionnellement à la gravité de l’atteinte à l’intégrité échelonnée en graduations de 2,5 % entre 2,5 et 50 % du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes. 3 En cas d’atteintes multiples à l’intégrité, les pourcentages des différentes atteintes sont cumulés lors de la fixation de la rente pour atteinte à l’intégrité. La valeur maximale d’une rente pour atteinte à l’intégrité est fixée à 100 % du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes. 74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3883). BGE
122 V 242 () from 16. April 1996
Regeste: Art. 48 Abs. 1, Art. 49 Abs. 1 und 2 sowie Art. 59 MVG, Art. 25 Abs. 1 und 2 MVV. - Die dauerhaften Beeinträchtigungen der Integrität, die keine Verminderung von Lebensfunktionen nach sich ziehen, geben ebenfalls Anspruch auf eine Integritätsschadenrente nach Art. 48 ff. MVG. - Art. 25 Abs. 1 und 2 MVV ist insofern gesetzwidrig, als mit dieser Bestimmung ein massgebender Mindestansatz für die Zusprechung einer Rente festgesetzt wird. |