Ordonnance
sur l’assurance militaire
(OAM)


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Art. 25 Fixation des rentes pour atteinte à l’intégrité

1 Une at­teinte not­able à l’in­té­grité physique, men­tale ou psychique au sens de l’art. 48, al. 1, de la loi ex­iste lor­squ’elle équivaut à un vingtième au moins de la perte totale d’une fonc­tion vi­tale comme l’ouïe ou la vue.74

2 Le taux min­im­um en­traîn­ant l’oc­troi d’une rente pour at­teinte à l’in­té­grité est fixé à 2,5 % du mont­ant an­nuel qui sert de base au cal­cul des rentes selon l’art. 49, al. 4, de la loi. La rente pour at­teinte à l’in­té­grité oc­troyée lors de l’at­teinte d’une fonc­tion vi­tale est fixée pro­por­tion­nelle­ment à la grav­ité de l’at­teinte à l’in­té­grité éch­el­on­née en gradu­ations de 2,5 % entre 2,5 et 50 % du mont­ant an­nuel qui sert de base au cal­cul des rentes.

3 En cas d’at­teintes mul­tiples à l’in­té­grité, les pour­centages des différentes at­teintes sont cu­mulés lors de la fix­a­tion de la rente pour at­teinte à l’in­té­grité. La valeur max­i­m­ale d’une rente pour at­teinte à l’in­té­grité est fixée à 100 % du mont­ant an­nuel qui sert de base au cal­cul des rentes.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3883).

BGE

122 V 242 () from 16. April 1996
Regeste: Art. 48 Abs. 1, Art. 49 Abs. 1 und 2 sowie Art. 59 MVG, Art. 25 Abs. 1 und 2 MVV. - Die dauerhaften Beeinträchtigungen der Integrität, die keine Verminderung von Lebensfunktionen nach sich ziehen, geben ebenfalls Anspruch auf eine Integritätsschadenrente nach Art. 48 ff. MVG. - Art. 25 Abs. 1 und 2 MVV ist insofern gesetzwidrig, als mit dieser Bestimmung ein massgebender Mindestansatz für die Zusprechung einer Rente festgesetzt wird.

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