Ordonnance
sur l’assurance militaire
(OAM)


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Art. 3 Instruction technique prémilitaire 13

Est réputé par­ti­cipant à l’in­struc­tion prémilit­aire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 1, de la loi, quiconque est autor­isé à par­ti­ciper aux cours d’in­struc­tion prémilit­aire ou aux cours de form­a­tion des mon­iteurs suivants ou en­core trav­aille en qual­ité de mon­iteur, de com­mis­saire ou de per­sonne aux­ili­aire dans:

a.
les cours pour jeunes tireurs;
b.
les cours pour pi­lotes milit­aires;
c.
les cours pour ex­plor­at­eurs para­chu­tistes;
d.
les cours pour ex­plor­at­eurs ra­dio (cours de morse);
e.
les cours de mu­sique milit­aire (cours de tam­bours, de trompettes et de bat­teurs milit­aires);
f.
les cours pour pon­ton­niers;
g.
les cours pour jeunes auto­mobil­istes;
h.
les cours du train et les cours vétérin­aires;
i.
les cours pour maréchaux-fer­rants;
j.14
les cours pour sanitaires.

13 Nou­velle ten­eur selon l’art. 9 ch. 2 de l’O du 26 nov. 2003 con­cernant l’in­struc­tion prémilit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034599).

14 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3861).

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