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Art. 35a102
1 La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) gère l’assurance militaire en tant qu’assurance sociale à part entière selon la convention passée entre elle et la Confédération. 2 Dans le cadre de cette convention, la CNA règle l’organisation et le statut du personnel. 3 En cas de demandes en dommages et intérêts pour des affections causées à des civils et dont répond la Confédération conformément à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire103, l’assurance militaire élucide les faits pour le compte du Centre de dommages du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et, le cas échéant, procède à l’appréciation médicale. 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885). |