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Art. 9a Principes des soins 33
1 L’assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible. 2 Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable. 33 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). |