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Art. 23 Rentes de durée déterminée ou indéterminée
1 Les rentes d’invalidité sont fixées pour une durée déterminée, lorsque l’ampleur de l’invalidité ne peut être fixée de manière sûre et permanente à cause de l’instabilité de l’affection ou des conditions de travail. 2 Si la rente court après que l’assuré a atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS70, son octroi pour une durée indéterminée est exclu.71 71 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). |