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Art. 26 Montant annuel des rentes et valeur annuelle de la rente
1 Le montant annuel servant de base au calcul de la rente pour atteinte à l’intégrité s’élève à 21 961 francs. La rente annuelle est calculée sur la base du montant annuel de la rente, du taux de l’atteinte à l’intégrité et du taux de responsabilité de la Confédération.75 2 L’adaptation du montant annuel des rentes selon l’art. 49, al. 4, de la loi a lieu en même temps que l’adaptation des rentes selon l’art. 43 de la loi. 75 Nouvelle teneur selon l’art. 5 al. 2 de l’O AM du 20 nov. 2024 sur l’adaptation, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 698). |