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Art. 28a Primes pour les prestations en cas de maladie
1 La prime mensuelle pour les prestations en cas de maladie est de 450 francs.80 2 La prime est réduite comme suit pour les assurés à titre professionnel dont le salaire se situe dans l’une des fourchettes suivantes:
3 Le salaire défini à l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)81, y compris la prime de fonction, l’allocation spéciale et celle liée au marché de l’emploi selon les art. 46, 48 et 50 OPers, est déterminant pour la réduction. 4 La partie des primes afférente au risque de maladie des assurés à titre professionnel engagés à temps partiel est égale à celle qu’ils devraient verser s’ils avaient été engagés à plein temps. 80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024660). |