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Ordonnance
sur l’assurance militaire
(OAM)

Art. 33 Assistance juridique gratuite dans la procédure administrative

1 Le droit à l’as­sist­ance jur­idique gra­tu­ite dans la procé­dure ad­min­is­trat­ive naît à con­di­tion que:91

a.
le re­quérant soit dans le be­soin et ne con­naisse pas le droit;
b.
les re­quêtes ne parais­sent pas vouées à l’échec et que
c.
le cas d’as­sur­ance soit de grande portée pour le re­quérant et con­cerne des ques­tions de droit ou de fait dif­fi­ciles.

1bis Lor­sque l’as­sur­ance milit­aire com­mu­nique un préav­is en vertu de l’art. 32a, le droit à l’as­sist­ance gra­tu­ite naît à partir de l’en­voi de ce préav­is.92

2 L’as­sur­ance milit­aire se pro­nonce sur les de­mandes d’as­sist­ance jur­idique gra­tu­ite par dé­cision in­cid­ente.

3 Si la de­mande est ac­ceptée, l’as­suré a le libre choix de l’avocat. S’il n’en fait pas us­age, l’as­sur­ance milit­aire en­gage un avocat de son choix.

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91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

92 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

93 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).