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Art. 4 Exercices de tir hors du service 15
1 Est réputé participant à des exercices de tir hors du service, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 2, de la loi, quiconque est autorisé, en qualité de tireur astreint ou de tireur volontaire selon l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service16, à participer:
2 Est également réputé participant à des exercices de tir hors du service quiconque participe à des exercices ou à des cours de tir cités à l’al. 1 en qualité:
15 Nouvelle teneur selon l’art. 57 de l’O du 5 déc. 2003 sur le tir, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20035119). |