Ordonnance
sur l’assurance militaire
(OAM)


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Art. 4 Exercices de tir hors du service 15

1 Est réputé par­ti­cipant à des ex­er­cices de tir hors du ser­vice, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 2, de la loi, quiconque est autor­isé, en qual­ité de tireur as­treint ou de tireur volontaire selon l’or­don­nance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du ser­vice16, à par­ti­ciper:

a.
aux ex­er­cices fédéraux et aux ex­er­cices pré­par­atoires cor­res­pond­ants;
b.
aux cours pour mon­iteurs de tir et aux cours de répéti­tion cor­res­pond­ants;
c.
aux cours pour mon­iteurs de tir de jeunes tireurs et aux cours de répéti­tion cor­res­pond­ants;
d.
aux cours pour re­tardataires;
e.
aux cours pour restés.

2 Est égale­ment réputé par­ti­cipant à des ex­er­cices de tir hors du ser­vice quiconque par­ti­cipe à des ex­er­cices ou à des cours de tir cités à l’al. 1 en qual­ité:

a.
d’ex­pert fédéral des in­stall­a­tions de tir, d’of­fi­ci­er fédéral de tir ou de membre d’une com­mis­sion can­tonale de tir;
b.
de com­mis­saire ou de mar­queur.

15 Nou­velle ten­eur selon l’art. 57 de l’O du 5 déc. 2003 sur le tir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20035119).

16 RS 512.31

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