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Art. 7a Service civil 26
1 Est réputée astreinte au service civil la personne qui accomplit du service civil au sens de la loi fédérale du 6 octobre 199527 sur le service civil et de l’ordonnance du 11 septembre 199628 sur le service civil. 2 L’assurance militaire déploie également ses effets durant un congé et durant l’interruption d’une période d’affectation.29 26Introduit par l’app. 3 ch. 8 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil (RO 19962685). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2751). 29 Introduit par le ch.I de l’O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3092). |