Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

du 27 juin 1995 (Etat le 1 mai 2021)er


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Art. 10a Suspension de l’obligation d’assurance 68

1 La sus­pen­sion de l’ob­lig­a­tion d’as­sur­ance selon l’art. 3, al. 4, de la loi déploie ses ef­fets le jour où l’as­suré est sou­mis à la LAM69.

2 L’as­suré est ex­onéré du paiement des primes dès le début de son as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance milit­aire s’il en in­forme son as­sureur au moins huit se­maines à l’avance. S’il ne re­specte pas ce délai, l’as­sureur l’ex­onère dès le ter­me en­vis­age­able suivant, mais au plus tard huit se­maines après l’an­nonce.

3 Après l’en­trée en ser­vice, l’autor­ité milit­aire com­pétente veille à ce que l’as­suré an­nonce à son as­sureur la durée prob­able de l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance milit­aire et, le cas échéant, la fin an­ti­cipée de ce­lui-ci.

4 L’autor­ité com­pétente pour le ser­vice civil veille à ce que l’as­suré an­nonce à son as­sureur toute modi­fic­a­tion ultérieure de la durée de l’as­sujet­tisse­ment.

5 Si des primes sont payées mal­gré la sus­pen­sion, l’as­sureur les dé­duit sur les primes ultérieures ou les restitue.

6 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) peut ad­ress­er des in­struc­tions aux as­sureurs sur le cal­cul des primes.

7 L’as­sureur an­nonce aux autor­ités can­tonales com­pétentes en matière de ré­duc­tion des primes les per­sonnes dont l’ob­lig­a­tion d’as­sur­ance a été sus­pen­due et les in­forme de la durée ef­fect­ive de la sus­pen­sion.

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2000 (RO 2001 138). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 1er mai 2006 (RO 2006 1717). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

69 RS 833.1

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