Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

du 27 juin 1995 (Etat le 1 mai 2021)er


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Art. 2 Exceptions à l’obligation de s’assurer

1 Sont ex­ceptés de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer:

a.18
les agents de la Con­fédéra­tion, en ex­er­cice ou re­traités, qui sont sou­mis à l’as­sur­ance milit­aire en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1 à 7, et de l’art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance mili­taire (LAM)19;
b.
les per­sonnes qui sé­journent en Suisse dans le seul but de suivre un traite­ment médic­al ou une cure;
c.20
les per­sonnes qui, en vertu de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­son­nes21 et de son an­nexe II, de l’Ac­cord AELE22, de son an­nexe K et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K ou d’une con­ven­tion sur la sé­cur­ité so­ciale, sont sou­mises aux dis­pos­i­tions lé­gales d’un autre État parce qu’elles ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive dans cet État;
d.23
les per­sonnes qui, parce qu’elles per­çoivent une presta­tion d’une as­sur­ance-chômage étrangère en vertu de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­son­nes et de son an­nexe II ou de l’Ac­cord AELE, de son an­nexe K et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K, sont as­sujet­ties aux dis­pos­i­tions lé­gales d’un autre État;
e.24
les per­sonnes qui n’ont pas droit à une rente suisse, mais qui, en vertu de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de son an­nexe II, ont droit à une rente d’un État membre de l’Uni­on européenne ou qui, en vertu de l’Ac­cord AELE, de son an­nexe K et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K, ont droit à une rente is­landaise ou nor­vé­gi­enne;
f.25
les per­sonnes qui sont as­surées en tant que membres de la fa­mille des per­son­nes men­tion­nées aux let. c, d ou e, auprès de l’as­sur­ance-mal­ad­ie étran­gère de ces dernières et qui soit ont droit à l’en­traide en matière de presta­tions, soit béné­fi­cient d’une couver­ture équi­val­ente pour les traite­ments en Suisse;
g.26
les per­sonnes qui sont as­surées en tant que membres de la fa­mille de per­son­nes auprès de l’as­sur­ance-mal­ad­ie étrangère de ces dernières et qui ont droit à l’en­traide en matière de presta­tions.

2 Sont ex­ceptées sur re­quête les per­sonnes qui sont ob­lig­atoire­ment as­surées contre la mal­ad­ie en vertu du droit d’un État avec le­quel il n’ex­iste pas de régle­ment­a­tion sur la délim­it­a­tion de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer, dans la mesure où l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance suisse sig­ni­fi­erait une double charge et pour autant qu’elles béné­fi­cient d’une couver­ture d’as­sur­ance équi­val­ente pour les traite­ments en Suisse. La re­quête doit être ac­com­pag­née d’une at­test­a­tion écrite de l’or­gan­isme étranger com­pétent don­nant tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.27

3 ...28

4 Sont ex­ceptées sur re­quête les per­sonnes qui sé­journent en Suisse dans le cadre d’une form­a­tion ou d’un per­fec­tion­nement, tell­es que les étu­di­ants, les éco­liers et les sta­gi­aires, ain­si que les membres de leur fa­mille au sens de l’art. 3, al. 2, qui les ac­com­pagnent, pour autant que, pendant toute la durée de valid­ité de l’ex­cep­tion, ils béné­fi­cient d’une couver­ture d’as­sur­ance équi­val­ente pour les traite­ments en Suisse.29 La re­quête doit être ac­com­pag­née d’une at­test­a­tion écrite de l’or­gan­isme étranger com­pétent don­nant tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires. L’autor­ité canto­nale com­pétente peut ex­cepter ces per­sonnes de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer pour trois an­nées au plus. Sur re­quête, l’ex­cep­tion peut être pro­longée pour trois autres an­nées au plus. L’in­téressé ne peut re­venir sur l’ex­cep­tion ou la ren­on­ci­ation à une ex­cep­tion sans rais­ons parti­culières.30

4bis ...31

5 Sont ex­ceptés sur re­quête les trav­ail­leurs détachés en Suisse qui sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion de pay­er les cot­isa­tions de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité suisse (AVS/AI) en vertu d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale de sé­cur­ité so­ciale, ain­si que les membres de leur fa­mille au sens de l’art. 3, al. 2, lor­sque leur em­ployeur s’en­gage à ce que, pendant toute la durée de valid­ité de l’ex­cep­tion, au moins les presta­tions prévues par la LAMal soi­ent as­surées pour les traite­ments en Suisse. Cette dis­pos­i­tion est ap­plic­able par ana­lo­gie aux autres per­sonnes ex­emptées de l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions de l’AVS/AI par une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle prévue dans une con­ven­tion in­ter­na­tionale en cas de sé­jour tem­po­raire en Suisse. L’in­téressé ou son em­ployeur ne peut re­venir sur l’ex­cep­tion ou la ren­on­cia­tion à une ex­cep­tion.32

6 Sont ex­ceptées sur re­quête les per­sonnes qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, pour autant qu’elles puis­sent être ex­ceptées de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer en vertu de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de son an­nexe II et qu’elles prouvent qu’elles béné­fi­cient dans l’État de résid­ence et lors d’un sé­jour dans un autre État membre de l’Uni­on européenne et en Suisse d’une couver­ture en cas de mal­ad­ie.33

7 Sont ex­ceptées sur re­quête les per­sonnes qui dis­posent d’une autor­isa­tion de sé­jour pour per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive con­formé­ment à l’Ac­cord sur la libre cir­cula­tion des per­sonnes et à l’Ac­cord AELE, pour autant que, pendant toute la durée de valid­ité de l’ex­cep­tion, elles béné­fi­cient d’une couver­ture d’as­sur­ance équi­val­ente pour les traite­ments en Suisse. La re­quête doit être ac­com­pag­née d’une at­test­a­tion écrite de l’or­gan­isme étranger com­pétent don­nant tous les ren­sei­gne­ments né­ces­sai­res. L’in­téressé ne peut re­venir sur l’ex­cep­tion ou la ren­on­ci­ation à une ex­cep­tion sans rais­ons par­ticulières.34

8 Sont ex­ceptées sur re­quête les per­sonnes dont l’ad­hé­sion à l’as­sur­ance suisse en­gendrerait une nette dé­grad­a­tion de la pro­tec­tion d’as­sur­ance ou de la couver­ture des frais et qui, en rais­on de leur âge et/ou de leur état de santé, ne pour­raient pas con­clure une as­sur­ance com­plé­mentaire ay­ant la même éten­due ou ne pour­raient le faire qu’à des con­di­tions dif­fi­cile­ment ac­cept­ables. La re­quête doit être ac­compa­gnée d’une at­test­a­tion écrite de l’or­gan­isme étranger com­pétent don­nant tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires. L’in­téressé ne peut re­venir sur l’ex­cep­tion ou la ren­on­ci­ation à une ex­cep­tion sans rais­ons par­ticulières.35

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

19RS 833.1

20 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).

21 RS 0.142.112.681

22 RS 0.632.31

23 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).

24 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 mai 2002 (RO 2002 1633). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

25 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 mai 2002 (RO 2002 1633). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

26 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).

28 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 mai 2002, avec ef­fet 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

30In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996 (RO 1996 3139). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4523). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

32In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

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