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Art. 22 Contentieux 81
1 En cas de litige entre l’institution commune et un assureur, l’art. 87 de la loi est applicable. L’al. 3 et l’art. 27 de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie82 sont réservés.83 2 En cas de litige entre l’institution commune et un fournisseur de prestations, l’art. 89 de la loi est applicable. 3 L’institution commune tranche sous la forme d’une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)84 les litiges qui l’opposent à un assureur concernant:85
3bis Elle tranche sous la forme d’une décision au sens de l’art. 5 PA les litiges qui l’opposent à un canton concernant la répartition de la part cantonale entre les cantons au sens de l’art. 19a.89 4 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.90 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908). 82 RS 832.112.1 83 Nouvelle teneur selon l’art. 31 de l’O du 19 oct. 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2016 4059). 84 RS 172.021 85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20176723). 86 RS 832.12 87 Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5075). Nouvelle teneur selon l’art. 31 de l’O du 19 oct. 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2016 4059). 88 Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20176723). 89 Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20176723). 90 Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717). |