Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

du 27 juin 1995 (Etat le 1 mai 2021)er


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Art. 28 Données des assureurs 96

1 Les don­nées com­mu­niquées par les as­sureurs con­formé­ment à l’art. 35, al. 2, LSAMal97 ser­vent à:98

a.99
sur­veiller l’ap­plic­a­tion uni­forme de la LAMal et de la LSAMal;
b.
suivre l’évolu­tion des coûts;
c.
con­trôler le ca­ra­ctère économique des presta­tions fournies (con­trôle statis­tique des coûts d’après le sexe, l’âge, le lieu de résid­ence, le fourn­is­seur de presta­tions);
d.
garantir l’égal­ité de traite­ment des as­surés;
e.
garantir que les différences de primes cor­res­pond­ent aux différences de coûts can­tonales et ré­gionales et que les res­sources de l’as­sur­ance so­ciale sont ex­clus­ive­ment af­fectées aux buts de celle-ci;
f.
pré­parer les bases de dé­cision per­met­tant de pren­dre les mesur­es or­din­aires et ex­traordin­aires prévues par la loi en vue de la maîtrise des coûts;
g.100
ob­serv­er les ef­fets de la loi et de la LSAMal et pré­parer les bases de dé­cision pour les modi­fic­a­tions de la loi et des dis­pos­i­tions d’ap­plic­a­tion de la loi qui s’avèrent né­ces­saires.

2 L’OF­SP veille à ce que la com­mu­nic­a­tion des don­nées re­quises oc­ca­sionne aus­si peu de trav­ail que pos­sible aux as­sureurs. Afin de lim­iter les coûts, il peut ap­par­i­er ces don­nées avec d’autres sources de don­nées à con­di­tion de les avoir ren­dues an­onymes. Il met les ré­sultats des relevés de don­nées à la dis­pos­i­tion des or­ganes par­ti­cipant à l’ap­plic­a­tion de la LAMal et de la LSAMal.101

3 Les as­sureurs trans­mettent à l’OF­SP, chaque an­née et par as­suré, not­am­ment les don­nées suivantes:

a.
l’âge, le sexe et le lieu de résid­ence des as­surés;
b.
les ad­mis­sions et les dé­mis­sions, ain­si que les décès;
c.
les formes d’as­sur­ance souscrites dans le cadre de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale, avec in­dic­a­tion du mont­ant de la prime et de la fran­chise;
d.
l’éten­due, le genre, les po­s­i­tions tari­faires et les coûts des presta­tions prévues par la loi et qui fig­urent sur les fac­tures reçues par l’as­sureur dur­ant une an­née en­tière;
e.
les fourn­is­seurs de ces presta­tions;
f.
le mont­ant de la par­ti­cip­a­tion aux coûts per­çue.

3bis En vue de la prise en charge visée aux art. 71aà 71c, ils trans­mettent chaque an­née à l’OF­SP la date de ré­cep­tion de la de­mande de garantie de prise en charge, l’in­dic­a­tion, le nom du médic­a­ment, le nom du tit­u­laire de l’autor­isa­tion, la dé­cision re­l­at­ive aux presta­tions, la date de cette dé­cision et le mont­ant de la prise en charge en cas de dé­cision pos­it­ive.102

4 Ils fourn­is­sent à l’OF­SP les don­nées men­tion­nées aux al. 3 et 3bis au moy­en de sup­ports de don­nées élec­tro­niques. Ils peuvent en être dis­pensés par l’OF­SP, à leur de­mande et pour une péri­ode lim­itée, dans la mesure où ils ne dis­posent pas des moy­ens tech­niques né­ces­saires.103

5 Ils fourn­is­sent les don­nées men­tion­nées aux al. 3 et 3bis à leurs frais, de man­ière ex­acte et com­plète et dans les délais im­partis. L’OF­SP est re­spons­able de garantir l’an­onymat des as­surés dans le cadre de l’ex­ploit­a­tion et de l’ap­pariement des don­nées.104

6 Ils trans­mettent à l’OF­SP, chaque an­née et à leurs frais, les don­nées com­plètes du re­gistre du code-créan­ci­ers.

7 L’OF­SP émet, après avoir con­sulté les as­sureurs, des dir­ect­ives sur les mesur­es à pren­dre en vertu des al. 1 à 6.

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097).

97 RS 832.12

98 Nou­velle ten­eur selon l’art. 31 de l’O du 19 oct. 2016 sur la com­pens­a­tion des risques dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2016 4059).

99 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

100 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

102 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur du 1er mars 2017 au 31 déc. 2020 (RO 2017 623, 2019 4771).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur du 1er mars 2017 au 31 déc. 2020 (RO 2017 623, 2019 4771).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur du 1er mars 2017 au 31 déc. 2020 (RO 2017 623, 2019 4771).

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