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Art. 28 Données des assureurs 96
1 Les données communiquées par les assureurs conformément à l’art. 35, al. 2, LSAMal97 servent à:98
2 L’OFSP veille à ce que la communication des données requises occasionne aussi peu de travail que possible aux assureurs. Afin de limiter les coûts, il peut apparier ces données avec d’autres sources de données à condition de les avoir rendues anonymes. Il met les résultats des relevés de données à la disposition des organes participant à l’application de la LAMal et de la LSAMal.101 3 Les assureurs transmettent à l’OFSP, chaque année et par assuré, notamment les données suivantes:
3bis En vue de la prise en charge visée aux art. 71aà 71c, ils transmettent chaque année à l’OFSP la date de réception de la demande de garantie de prise en charge, l’indication, le nom du médicament, le nom du titulaire de l’autorisation, la décision relative aux prestations, la date de cette décision et le montant de la prise en charge en cas de décision positive.102 4 Ils fournissent à l’OFSP les données mentionnées aux al. 3 et 3bis au moyen de supports de données électroniques. Ils peuvent en être dispensés par l’OFSP, à leur demande et pour une période limitée, dans la mesure où ils ne disposent pas des moyens techniques nécessaires.103 5 Ils fournissent les données mentionnées aux al. 3 et 3bis à leurs frais, de manière exacte et complète et dans les délais impartis. L’OFSP est responsable de garantir l’anonymat des assurés dans le cadre de l’exploitation et de l’appariement des données.104 6 Ils transmettent à l’OFSP, chaque année et à leurs frais, les données complètes du registre du code-créanciers. 7 L’OFSP émet, après avoir consulté les assureurs, des directives sur les mesures à prendre en vertu des al. 1 à 6. 96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097). 97 RS 832.12 98 Nouvelle teneur selon l’art. 31 de l’O du 19 oct. 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2016 4059). 99 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165). 100 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165). 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689). 102 Introduit par le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur du 1er mars 2017 au 31 déc. 2020 (RO 2017 623, 2019 4771). 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur du 1er mars 2017 au 31 déc. 2020 (RO 2017 623, 2019 4771). 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur du 1er mars 2017 au 31 déc. 2020 (RO 2017 623, 2019 4771). |