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Art. 35 Mesures thérapeutiques en cas d’infirmité congénitale
Les mesures thérapeutiques prodiguées en cas d’infirmité congénitale (art. 52, al. 2, LAMal) doivent être prises en charge par l’assurance obligatoire des soins, dès que l’assuré atteint l’âge auquel cesse le droit aux prestations de l’assurance-invalidité. |