Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

du 27 juin 1995 (Etat le 1 mai 2021)er


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Art. 4 Travailleurs détachés

1 De­meurent sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire suisse les trav­ail­leurs détachés à l’étranger, ain­si que les membres de leur fa­mille au sens de l’art. 3, al. 2, qui les ac­com­pagnent, lor­sque:

a.
le trav­ail­leur était as­suré ob­lig­atoire­ment en Suisse im­mé­di­ate­ment av­ant le déta­che­ment et
b.
qu’il trav­aille pour le compte d’un em­ployeur dont le dom­i­cile ou le siège est en Suisse.

2 Les membres de la fa­mille ne sont pas sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire suisse s’ils ex­er­cent à l’étranger une activ­ité luc­rat­ive im­pli­quant l’as­sujet­tisse­ment à une assu­rance-mal­ad­ie ob­lig­atoire.

3 L’as­sur­ance ob­lig­atoire est pro­longée de deux ans. Sur re­quête, l’as­sureur la pro­longe jusqu’à six ans en tout.

4 Pour les per­sonnes con­sidérées comme détachées au sens d’une con­ven­tion inter­na­tionale de sé­cur­ité so­ciale, la pro­long­a­tion de l’as­sur­ance cor­res­pond à la durée de déta­che­ment autor­isée par cette con­ven­tion. La même règle s’ap­plique aux autres per­sonnes qui, en rais­on d’une telle con­ven­tion, sont sou­mises à la lé­gis­la­tion suisse pendant un sé­jour tem­po­raire à l’étranger.

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