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Art. 47 Physiothérapeutes 175
1 Les physiothérapeutes doivent:
2 ...179 175 Voir aussi les disp. fin. mod. 3 déc. 2004, à la fin du texte. 176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. 177 RS 412.10 178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er août 2009 (RO 2009 3525). 179 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5075). |