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Art. 59ater Mesures propres à assurer la sécurité des données et conservation 226
1 Pour le traitement des indications médicales visées à l’art. 59, al. 1, les assureurs prennent les mesures techniques et organisationnelles propres à assurer la sécurité des données, en particulier celles visées aux art. 21 et 22 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données227. 2 Lorsque les indications médicales visées à l’art. 59, al. 1, ne sont pas conservées sous forme chiffrée, l’identité des assurés doit être protégée au moyen d’un pseudonyme pour la conservation de ces indications. L’utilisation du pseudonyme ou le chiffrement peuvent être levés uniquement par le médecin-conseil.228 226 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089). 227 RS 235.11 228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689). |