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Art. 59a Facturation dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG 222
1 Dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG (Diagnosis Related Groups), le fournisseur de prestations doit munir d’un numéro d’identification unique les fichiers de données avec les indications administratives et médicales visées à l’art 59, al. 1. Le DFI fixe la structure uniforme au niveau suisse des fichiers de données. 2 Les diagnostics et les procédures visés à l’art 59, al. 1, let. c, doivent être codés conformément aux classifications mentionnées pour la statistique médicale des hôpitaux au ch. 62 de l’annexe à l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques223. 3 Le fournisseur de prestations transmet simultanément avec la facture les fichiers de données avec les indications administratives et médicales visées à l’art 59, al. 1, au service de réception des données de l’assureur. Il doit être garanti que seul ce service de réception des données obtienne l’accès aux indications médicales. 4 Le service de réception des données détermine pour quelles factures un examen plus approfondi est nécessaire et transmet à l’assureur les indications nécessaires à cet effet. L’assureur ne peut pas donner au service de réception des données, pour des factures individuelles, d’instructions concernant la transmission des données. 5 Si des renseignements supplémentaires d’ordre médical au sens de l’art. 42, al. 4, de la loi sont exigés du fournisseur de prestations par l’assureur au cours de l’examen, l’assureur doit informer la personne assurée sur les possibilités dont elle dispose selon l’art. 42, al. 5, de la loi. 6 Chaque assureur doit disposer d’un service de réception des données. Ce dernier doit être certifié au sens de l’art. 11 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données224. 7 L’assureur informe spontanément le préposé visé à l’art. 26 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données de la certification de son service de réception des données ou du renouvellement de la certification. Le préposé peut exiger à tout moment du service de réception des données ou de l’organisme de certification les documents déterminants pour la certification ou le renouvellement de la certification. Le préposé publie une liste des services de réception des données certifiés. 222 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997 (RO 1997 2272). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 223 RS 431.012.1 224 RS 235.1 |