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Art. 6 Personnes jouissant de privilèges en vertu du droit international 37
1 Les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2, al. 2, let. a et c, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte38, à l’exception des domestiques privés, ne sont pas tenues de s’assurer. Elles peuvent demander à être soumises à l’assurance suisse. 2 Les domestiques privés des personnes bénéficiaires mentionnées à l’al. 1 sont soumis à l’assurance obligatoire lorsqu’ils ne sont pas assurés dans l’État de l’employeur ou dans un État tiers. Le DFAE règle les modalités d’application de cette disposition. 3 Les personnes qui ont cessé d’exercer leurs fonctions auprès d’un bénéficiaire institutionnel visé à l’art. 2, al. 1, let. a, b, i ou k, de la loi sur l’État hôte sont exceptées sur requête de l’assurance obligatoire, pour autant que leur couverture d’assurance soit équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d’une attestation écrite de l’organisme compétent de leur ancien bénéficiaire institutionnel donnant tous les renseignements nécessaires. L’intéressé ne peut revenir sur l’exception ou la renonciation à une exception.39 4 Les personnes qui sont assurées avec une personne mentionnée aux al. 1 ou 3 auprès de l’assurance-maladie d’un bénéficiaire institutionnel visé à l’art. 2, al. 1, let. a, b, i ou k, de la loi sur l’État hôte et qui ne bénéficient pas elles-mêmes de privilèges ou d’immunités sont exceptées sur requête de l’obligation de s’assurer, pour autant que leur couverture d’assurance soit équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d’une attestation écrite de l’organisme compétent du bénéficiaire institutionnel donnant tous les renseignements nécessaires. L’intéressé ne peut revenir sur l’exception ou la renonciation à une exception.40 37 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657). 38 RS 192.12 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723). 40 Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723). |