Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

du 27 juin 1995 (Etat le 1 mai 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 62 Désignation séparée d’analyses 237

1 Le DFI désigne les ana­lyses qui:

a.
peuvent être ef­fec­tuées par les labor­atoires visés à l’art. 54, al. 1, dans le cadre des soins de base;
b.
peuvent être pre­scrites par des chiro­praticiens con­formé­ment à l’art. 25, al. 2, let. b, de la loi;
c.
peuvent être pre­scrites par des sages-femmes con­formé­ment à l’art. 29, al. 2, let. a, de la loi.

2 Le DFI désigne les ana­lyses ef­fec­tuées dans le labor­atoire du mé­de­cin pour lesquelles le tarif peut être fixé con­formé­ment aux art. 46 et 48 de la loi.

237 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2000, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 889).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden