Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

du 27 juin 1995 (Etat le 1 mai 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 65e Réexamen des conditions d’admission à l’expiration du brevet 259

1 Dès que la pro­tec­tion du brev­et est ar­rivée à échéance, l’OF­SP réex­am­ine si les pré­par­a­tions ori­ginales re­m­p­lis­sent en­core les con­di­tions d’ad­mis­sion.

2 Dans le cadre de la com­parais­on théra­peut­ique, la com­parais­on des coûts visée à l’art. 65b, al. 4bis, let. b, se fonde ex­clus­ive­ment sur des pré­par­a­tions ori­ginales dont le brev­et est échu. Une éven­tuelle prime à l’in­nov­a­tion n’est plus prise en compte.

3 Les coûts de recher­che et de dévelop­pe­ment ne sont plus pris en compte lors du réexa­men du ca­ra­ctère économique.

4 Si l’évalu­ation du ca­ra­ctère économique montre que le prix max­im­um en vi­gueur est trop élevé, l’OF­SP or­donne que le prix soit abais­sé au niveau max­im­um cal­culé con­formé­ment aux art. 65b, al. 5, et 67, al. 1quater.

259 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2009 (RO 2009 4245Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden