Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

du 27 juin 1995 (Etat le 1 mai 2021)er


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Art. 67a Remboursement de l’excédent de recettes 276

1 Si le prix de fab­rique sur le­quel se fonde le prix max­im­um fixé lors de l’ad­mis­sion d’un médic­a­ment dans la liste des spé­ci­al­ités est supérieur de plus de 3 % au prix de fab­rique cal­culé lors du réexa­men du ca­ra­ctère économique et que l’ex­cédent de re­cettes ain­si réal­isé at­teint au moins 20 000 francs, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de mise sur le marché est tenu de rem­bours­er l’ex­cédent de re­cettes per­çu depuis l’ad­mis­sion à l’in­sti­tu­tion com­mune prévue à l’art. 18 LAMal.

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion est tenu au sur­plus de rem­bours­er à l’in­sti­tu­tion com­mune l’ex­cédent de re­cettes qu’il a réal­isé:

a.277
pendant la durée d’une procé­dure de re­cours, s’il ex­iste une différence entre le prix en vi­gueur pendant la procé­dure de re­cours et le nou­veau prix ay­ant force de chose jugée au ter­me de cette procé­dure et que le tit­u­laire de l’auto­risa­tion a tiré des re­cettes sup­plé­mentaires de cette différence de prix;
b.
pendant les deux an­nées qui ont suivi la baisse du prix de fab­rique visée à l’art. 65f, al. 2, 1re phrase, pour autant que le chif­fre d’af­faires ef­fec­tif ait été plus élevé que le chif­fre d’af­faires prévu lors de la baisse de prix.

276 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

277 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

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