|
Art. 7 Cas particuliers 43
1 Les ressortissants étrangers détenteurs d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation de séjour de courte durée ou d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 1, al. 2, let. a et f, sont tenus de s’assurer dans les trois mois qui suivent leur annonce au service compétent pour le contrôle des habitants. S’ils s’assurent à temps, l’assurance déploie ses effets dès la date de l’annonce du séjour. S’ils s’assurent plus tard, l’assurance déploie ses effets dès l’affiliation.44 2 Les ressortissants étrangers détenteurs d’une autorisation de courte durée au sens de l’art. 1, al. 2, let. b, doivent être assurés dès leur entrée en Suisse.45 2bis Les personnes sans autorisation de séjour au sens de l’art. 1, al. 2, let. g, doivent être assurées dès le début de leur activité lucrative en Suisse. Lorsqu’elles s’affilient plus tard, l’assurance doit également commencer à la date du début de leur activité lucrative en Suisse.46 3 Pour les personnes visées aux al. 1 et 2, l’assurance prend fin à la date de départ annoncée au service compétent pour le contrôle des habitants, dans tous les cas le jour du départ effectif de la Suisse, ou à la mort de l’assuré. 3bis Pour les personnes visées à l’al. 2bis, l’assurance prend fin à la date de l’arrêt de l’activité lucrative en Suisse, mais au plus tard le jour du départ effectif de la Suisse, ou au décès de l’assuré.47 4 Les frontaliers et les membres de leur famille qui entendent être soumis à l’assurance suisse (art. 3, al. 1) sont tenus de s’assurer dans les trois mois suivant le début de la validité de l’autorisation pour frontaliers. S’ils s’assurent à temps, l’assurance déploie ses effets dès la date de la validité de l’autorisation. S’ils s’assurent plus tard, l’assurance déploie ses effets dès l’affiliation.48 L’assurance prend fin avec l’abandon de l’activité lucrative en Suisse, avec l’expiration ou la révocation de l’autorisation pour frontaliers, à la mort de l’assuré ou avec la renonciation à l’assujettissement à l’assurance suisse. Dans ce dernier cas, une nouvelle requête ne peut être déposée, sauf raison particulière. 5 Les demandeurs d’asile et les personnes à protéger sont tenus de s’assurer immédiatement après l’affectation aux cantons prévue à l’art. 27 LAsi49. Les personnes admises à titre provisoire sont tenues de s’assurer immédiatement après la décision d’admission provisoire. L’assurance déploie ses effets dès le dépôt de la demande d’asile, de la décision d’admission provisoire ou de l’octroi de la protection provisoire. Elle prend fin le jour pour lequel il est prouvé que l’assuré a quitté définitivement la Suisse ou à la mort de l’assuré.50 6 Les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités qui entendent être soumises à l’assurance suisse (art. 6, al. 1) doivent s’assurer dans les six mois qui suivent la date à laquelle elles ont reçu une carte de légitimation du DFAE. L’assurance déploie ses effets à la date à laquelle elles sont titulaires de cette carte. L’assurance prend fin avec l’expiration des fonctions en Suisse, à la mort de l’assuré ou avec la renonciation à l’assujettissement à l’assurance obligatoire suisse. Dans ce dernier cas, une nouvelle requête ne peut être déposée, sauf raison particulière.51 7 Les agents de la Confédération en exercice ou retraités visés à l’art. 2, al. 1, let. a, qui sortent de l’assurance militaire doivent s’assurer pour les soins dans les trois mois suivant la sortie de l’assurance militaire auprès d’un assureur désigné à l’art. 1152 de la loi. S’ils s’assurent à temps, l’assurance déploie ses effets dès la sortie de l’assurance militaire. 8 Les personnes tenues de s’assurer en vertu de l’art. 1, al. 2, let. d et e, doivent s’assurer dans les trois mois suivant la naissance de l’obligation d’assurance en Suisse. Si elles s’assurent dans ce délai, l’assurance débute dès la soumission à l’assurance suisse. Si elles s’assurent après ce délai, l’assurance déploie ses effets à la date de l’affiliation. L’assurance prend fin lorsque ces personnes ne remplissent plus les conditions de soumission à l’assurance suisse en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes53 et de son annexe II ou de l’Accord AELE54, de son annexe K et de l’appendice 2 de l’annexe K.55 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717). 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633). 45 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627). 46 Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075). 47 Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075). 48 Nouvelle teneur des 3 premières phrases selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915). 49 RS 142.31 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573). 51 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657). 52 Depuis le 1er janv. 2016: art. 2 et 3 de la loi du 16 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (RS 832.12). 54 RS 0.632.31 55 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633). |