Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

du 27 juin 1995 (Etat le 1 mai 2021)er


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Art. 71 Publications 295

1 L’OF­SP pub­lie la liste des spé­ci­al­ités (art. 52, al. 1, let. b, LAMal).

2 Lor­squ’il procède à l’ad­mis­sion d’un médic­a­ment dans la liste des spé­ci­al­ités, à une ex­ten­sion des in­dic­a­tions ou à une modi­fic­a­tion de la lim­it­a­tion au sens de l’art. 65f, il pub­lie les élé­ments sur lesquels re­posent l’évalu­ation de l’ef­fica­cité et de l’adéqua­tion du médic­a­ment, la com­parais­on théra­peut­ique (art. 65b, al. 2, let. b) et la prime à l’in­nov­a­tion (art. 65b, al. 7), ain­si que le prix de fab­rique moy­en dans les pays de référence (art. 65b, al. 2, let. a).296

3 Lor­squ’il procède à une ad­mis­sion pour une durée lim­itée au sens de l’art. 65, al. 5, let. a, il pub­lie la durée de l’ad­mis­sion.

4 Si un re­cours est formé contre une dé­cision de l’OF­SP, ce­lui-ci peut pub­li­er le nom du médic­a­ment con­cerné.

5 Une fois qu’il a réex­am­iné les con­di­tions d’ad­mis­sion à l’ex­pir­a­tion du brev­et, il pub­lie le prix de fab­rique de la pré­par­a­tion ori­ginale.297

6 Les pub­lic­a­tions visées aux al. 1 à 5 sont ef­fec­tuées sur une plate-forme en ligne pub­lique298.

295 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

296 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

297 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

298 Les doc­u­ments sont dispon­ibles sur le site www.of­sp.ad­min.ch > Thèmes > As­sur­ance-mal­ad­ie > Tarifs et prix > Liste des spé­ci­al­ités

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