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Art. 8 Supplément de prime en cas d’affiliation tardive
1 Le supplément de prime prévu à l’art. 5, al. 2, de la loi est prélevé sur une durée équivalant au double de la durée du retard d’affiliation, mais au maximum de cinq ans.59 Il se situe entre 30 et 50 % de la prime. L’assureur fixe le supplément en fonction de la situation financière de l’assuré. Si le paiement du supplément met celui-ci dans la gêne, l’assureur fixe un taux inférieur à 30 %, en tenant compte équitablement de la situation de l’assuré et des circonstances du retard. 2 Il n’est pas perçu de supplément lorsque les primes sont prises en charge par l’autorité compétente d’aide sociale. 3 Si l’assuré change d’assureur, l’ancien assureur doit indiquer au nouvel assureur, dans le cadre de la communication visée à l’art. 7, al. 5, de la loi, l’existence d’un supplément de prime. Lorsqu’un premier supplément est fixé, les assureurs ultérieurs sont tenus de l’encaisser.60 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639). 60 Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639). |