Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

du 27 juin 1995 (Etat le 1 mai 2021)er


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Art. 8 Supplément de prime en cas d’affiliation tardive

1 Le sup­plé­ment de prime prévu à l’art. 5, al. 2, de la loi est prélevé sur une durée équi­val­ant au double de la durée du re­tard d’af­fil­i­ation, mais au max­im­um de cinq ans.59 Il se situe entre 30 et 50 % de la prime. L’as­sureur fixe le sup­plé­ment en fonc­tion de la situ­ation fin­an­cière de l’as­suré. Si le paiement du sup­plé­ment met ce­lui-ci dans la gêne, l’as­sureur fixe un taux in­férieur à 30 %, en ten­ant compte équit­a­ble­ment de la situ­ation de l’as­suré et des cir­con­stances du re­tard.

2 Il n’est pas per­çu de sup­plé­ment lor­sque les primes sont prises en charge par l’au­tor­ité com­pétente d’aide so­ciale.

3 Si l’as­suré change d’as­sureur, l’an­cien as­sureur doit in­diquer au nou­vel as­sureur, dans le cadre de la com­mu­nic­a­tion visée à l’art. 7, al. 5, de la loi, l’ex­ist­ence d’un sup­plé­ment de prime. Lor­squ’un premi­er sup­plé­ment est fixé, les as­sureurs ultérieurs sont tenus de l’en­cais­s­er.60

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639).

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639).

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