Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

du 27 juin 1995 (État le 1 septembre 2022)er


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Art. 19a Répartition de la part cantonale entre les cantons 79

1 Une fois que les as­sureurs ont présenté leurs créances con­formé­ment à l’art. 36b, al. 2, 2e phrase, l’in­sti­tu­tion com­mune cal­cule le mont­ant dû par chaque can­ton au titre de la part can­tonale visée à l’art. 49a, al. 3bis, 2e phrase, LAMal et de­mande à chaque can­ton le paiement de ce mont­ant. Les chif­fres fournis par le derni­er relevé dé­mo­graph­ique de l’Of­fice fédéral de la stat­istique sur la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente moy­enne sont déter­min­ants pour le cal­cul de la pop­u­la­tion résid­ante du can­ton.

2 Après ré­cep­tion des paie­ments des can­tons, l’in­sti­tu­tion com­mune règle les créances des as­sureurs.

3 Les can­tons as­sument en pro­por­tion de leur pop­u­la­tion résid­ante les coûts que les tâches prévues par le présent art­icle oc­ca­sionnent à l’in­sti­tu­tion com­mune.

4 Le con­seil de fond­a­tion de l’in­sti­tu­tion com­mune édicte un règle­ment sur la mise en œuvre uni­forme de la ré­par­ti­tion de la part can­tonale entre les can­tons. Il con­sulte les can­tons et les as­sureurs av­ant de l’ad­op­ter.

79 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2634). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20176723).

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