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Art. 19a Répartition de la part cantonale entre les cantons 79
1 Une fois que les assureurs ont présenté leurs créances conformément à l’art. 36b, al. 2, 2e phrase, l’institution commune calcule le montant dû par chaque canton au titre de la part cantonale visée à l’art. 49a, al. 3bis, 2e phrase, LAMal et demande à chaque canton le paiement de ce montant. Les chiffres fournis par le dernier relevé démographique de l’Office fédéral de la statistique sur la population résidante permanente moyenne sont déterminants pour le calcul de la population résidante du canton. 2 Après réception des paiements des cantons, l’institution commune règle les créances des assureurs. 3 Les cantons assument en proportion de leur population résidante les coûts que les tâches prévues par le présent article occasionnent à l’institution commune. 4 Le conseil de fondation de l’institution commune édicte un règlement sur la mise en œuvre uniforme de la répartition de la part cantonale entre les cantons. Il consulte les cantons et les assureurs avant de l’adopter. 79 Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2634). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20176723). |