|
Art. 28 Données des assureurs 97
1 Les données communiquées par les assureurs conformément à l’art. 35, al. 2, LSAMal98 servent à:99
2 L’OFSP veille à ce que la communication des données requises occasionne aussi peu de travail que possible aux assureurs. Afin de limiter les coûts, il peut apparier ces données avec d’autres sources de données à condition de les avoir rendues anonymes. Il met les résultats des relevés de données à la disposition des organes participant à l’application de la LAMal et de la LSAMal.102 3 Les assureurs transmettent à l’OFSP, chaque année et par assuré, notamment les données suivantes:
3bis …103 4 Ils fournissent à l’OFSP les données mentionnées à l’al. 3 au moyen de supports de données électroniques. Ils peuvent en être dispensés par l’OFSP, à leur demande et pour une période limitée, dans la mesure où ils ne disposent pas des moyens techniques nécessaires. 5 Ils fournissent les données mentionnées à l’al. 3 à leurs frais, de manière exacte et complète et dans les délais impartis. L’OFSP est responsable de garantir l’anonymat des assurés dans le cadre de l’exploitation et de l’appariement des données.104 6 Ils transmettent à l’OFSP, chaque année et à leurs frais, les données complètes du registre du code-créanciers. 7 L’OFSP émet, après avoir consulté les assureurs, des directives sur les mesures à prendre en vertu des al. 1 à 6. 97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097). 99 Nouvelle teneur selon l’art. 31 de l’O du 19 oct. 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2016 4059). 100 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165). 101 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165). 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689). 103 Introduit par le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur du 1er mars 2017 au 31 déc. 2020 (RO 2017 623, 2019 4771). 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689). |