Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

du 27 juin 1995 (État le 1 septembre 2022)er

Art. 3 Frontaliers

1 Les front­ali­ers qui ne sont pas tenus de s’as­surer selon l’art. 1, al. 2, let. d et e, et qui ex­er­cent en Suisse une activ­ité luc­rat­ive, ain­si que les membres de leur fa­mille, pour autant qu’ils n’ex­er­cent pas à l’étranger une activ­ité luc­rat­ive im­pli­quant l’as­sujet­tisse­ment à une as­sur­ance-mal­ad­ie ob­lig­atoire, sont sou­mis à l’as­sur­ance suisse sur re­quête de leur part.37

2 Sont con­sidérés comme membres de la fa­mille les con­joints ain­si que les en­fants de moins de 18 ans ré­vol­us et ceux de moins de 25 ans ré­vol­us qui fréquen­tent une école ou pour­suivent des études ou un ap­pren­tis­sage.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).