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Art. 3 Frontaliers
1 Les frontaliers qui ne sont pas tenus de s’assurer selon l’art. 1, al. 2, let. d et e, et qui exercent en Suisse une activité lucrative, ainsi que les membres de leur famille, pour autant qu’ils n’exercent pas à l’étranger une activité lucrative impliquant l’assujettissement à une assurance-maladie obligatoire, sont soumis à l’assurance suisse sur requête de leur part.37 2 Sont considérés comme membres de la famille les conjoints ainsi que les enfants de moins de 18 ans révolus et ceux de moins de 25 ans révolus qui fréquentent une école ou poursuivent des études ou un apprentissage. 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633). |