Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

du 27 juin 1995 (État le 1 septembre 2022)er


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Art. 65 Conditions d’admission 248249

1 Un médic­a­ment peut être ad­mis dans la liste des spé­ci­al­ités s’il dis­pose d’une autor­isa­tion val­able de l’in­sti­tut.

1bis Si un médic­a­ment re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 3sex­ies du règle­ment du 17 jan­vi­er 1961 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (RAI)250 pour l’ad­mis­sion dans la liste des spé­ci­al­ités en matière d’in­firm­ités con­gén­itales, il n’est pas ad­mis dans la liste des spé­ci­al­ités.251

2 Les médic­a­ments qui font l’ob­jet d’une pub­li­cité des­tinée au pub­lic, au sens de l’art. 2, let. b, de l’or­don­nance du 17 oc­tobre 2001 sur la pub­li­cité pour les médic­a­ments252, ne sont pas ad­mis dans la liste des spé­ci­al­ités.

3 Les médic­a­ments doivent être ef­ficaces, ap­pro­priés et économiques.

4 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de mise sur le marché d’une pré­par­a­tion ori­ginale doit re­mettre à l’OF­SP, avec la de­mande d’ad­mis­sion dans la liste des spé­ci­al­ités, le numéro des brev­ets, ce­lui des cer­ti­ficats com­plé­mentaires de pro­tec­tion et leur date d’ex­pir­a­tion.253

5 L’OF­SP peut as­sortir l’ad­mis­sion de con­di­tions et de charges, not­am­ment:

a.
ad­mettre pour une durée lim­itée un médic­a­ment dont l’ef­fica­cité, l’adéqua­tion ou le ca­ra­ctère économique sont en cours d’évalu­ation lor­squ’il n’y a pas d’al­tern­at­ive théra­peut­ique ou que le médic­a­ment pro­met une plus grande ef­fica­cité par rap­port aux traite­ments existants;
b.
faire ob­lig­a­tion au tit­u­laire de l’autor­isa­tion d’in­form­er l’OF­SP lor­sque le médic­a­ment dé­passe un cer­tain chif­fre d’af­faires sur une péri­ode don­née.254

248 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

249 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

250 RS 832.201

251 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

252 RS 812.212.5

253 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

254 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

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