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Art. 65e Réexamen des conditions d’admission à l’expiration du brevet 267
1 Dès que la protection du brevet est arrivée à échéance, l’OFSP réexamine si les préparations originales remplissent encore les conditions d’admission. 2 Dans le cadre de la comparaison thérapeutique, la comparaison des coûts visée à l’art. 65b, al. 4bis, let. b, se fonde exclusivement sur des préparations originales dont le brevet est échu. Une éventuelle prime à l’innovation n’est plus prise en compte. 3 Les coûts de recherche et de développement ne sont plus pris en compte lors du réexamen du caractère économique. 4 Si l’évaluation du caractère économique montre que le prix maximum en vigueur est trop élevé, l’OFSP ordonne que le prix soit abaissé au niveau maximum calculé conformément aux art. 65b, al. 5, et 67, al. 1quater. 267 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2009 (RO 2009 4245Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623). |