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Art. 67 Prix 274
1 La liste des spécialités contient les prix maximums déterminants pour la remise des médicaments par les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux.275 1bis Le prix maximum se compose du prix de fabrique et de la part relative à la distribution.276 1ter Le prix de fabrique rémunère les prestations, redevances comprises, du fabricant et du distributeur jusqu’à la sortie de l’entrepôt, en Suisse.277 1quater La part relative à la distribution rémunère les prestations logistiques. Elle se compose:
2 Les prix fixés dans la liste des spécialités ne peuvent être augmentés que sur autorisation de l’OFSP. L’autorisation n’est accordée que si les conditions suivantes sont réunies:
2bis …280 2ter …281 3…282 4 …283 274 Voir la disp. fin. mod. 2 oct. 2000, à la fin du texte. 275 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2835). 276 Introduit par le ch. I de l’O du 2 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2835). 277 Introduit par le ch. I de l’O du 2 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2835). 278 Introduit par le ch. I de l’O du 2 oct. 2000 (RO 2000 2835). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623). 280 Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2002 (RO 20022129). Abrogé par le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, avec effet au 1er oct. 2009 (RO 2009 4245). 281 Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2002 (RO 20022129). Abrogé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1255). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 282 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, avec effet au 1er oct. 2009 (RO 2009 4245). 283 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996 (RO 1996 3139). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 oct. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2835). |
