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Art. 71 Publications 303
1 L’OFSP publie la liste des spécialités (art. 52, al. 1, let. b, LAMal). 2 Lorsqu’il procède à l’admission d’un médicament dans la liste des spécialités, à une extension des indications ou à une modification de la limitation au sens de l’art. 65f, il publie les éléments sur lesquels reposent l’évaluation de l’efficacité et de l’adéquation du médicament, la comparaison thérapeutique (art. 65b, al. 2, let. b) et la prime à l’innovation (art. 65b, al. 7), ainsi que le prix de fabrique moyen dans les pays de référence (art. 65b, al. 2, let. a).304 3 Lorsqu’il procède à une admission pour une durée limitée au sens de l’art. 65, al. 5, let. a, il publie la durée de l’admission. 4 Si un recours est formé contre une décision de l’OFSP, celui-ci peut publier le nom du médicament concerné. 5 Une fois qu’il a réexaminé les conditions d’admission à l’expiration du brevet, il publie le prix de fabrique de la préparation originale.305 6 Les publications visées aux al. 1 à 5 sont effectuées sur une plate-forme en ligne publique306. 303 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 304 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623). 305 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623). 306 Les documents sont disponibles sur le site www.ofsp.admin.ch > Thèmes > Assurance-maladie > Tarifs et prix > Liste des spécialités |
