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Art. 71b Prise en charge des coûts d’un médicament autorisé par l’institut mais ne figurant pas dans la liste des spécialités 311
1 L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’un médicament prêt à l’emploi autorisé par l’institut qui ne figure pas sur la liste des spécialités, qu’il soit utilisé pour les indications mentionnées sur la notice ou en dehors de celles-ci, si les conditions mentionnées à l’art. 71a, al. 1, let. a ou b, sont remplies. 2 L’assureur détermine le montant de la prise en charge après avoir consulté le titulaire de l’autorisation. 311 Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2011 (RO 2011 653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623). |