Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

du 27 juin 1995 (État le 1 septembre 2022)er


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Art. 71d Dispositions communes 313

1 L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins ne prend en charge les coûts du médic­a­ment que si l’as­sureur a don­né une garantie spé­ciale après avoir con­sulté le mé­de­cin-con­seil.

2 L’as­sureur ex­am­ine si le rap­port entre les coûts pris en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins et le bénéfice théra­peut­ique est ap­pro­prié.

3 Si la de­mande de prise en charge des coûts est com­plète, l’as­sureur rend sa dé­cision dans les deux se­maines.

4 Le fourn­is­seur de presta­tions fac­ture les coûts ef­fec­tifs à l’as­sureur. Pour les médic­a­ments visés à l’art. 71a, le prix fac­turé est le prix max­im­um fig­ur­ant dans la liste des spé­ci­al­ités; pour les médic­a­ments visés aux art. 71bet71c, le prix fac­turé est le prix que le fourn­is­seur de presta­tions a payé pour ce médic­a­ment, ma­joré de la part re­l­at­ive à la dis­tri­bu­tion au sens de l’art. 67, 1quater, et de la TVA.

313 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

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