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Art. 76a Répercussion des avantages 321
1 Conformément à l’art. 42 de la loi, le fournisseur de prestations doit indiquer dans la facture l’avantage visé à l’art. 56, al. 3, de la loi et le répercuter sur le débiteur de la rémunération. 2 Si les avantages sont déjà intégrés dans le calcul des tarifs et des prix des prestations correspondantes sous la forme de coûts plus bas, il n’est pas nécessaire de les indiquer séparément dans la facture. 321 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 10 avr. 2019 sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191395). |