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Art. 76b Convention relative à la répercussion non intégrale des avantages 322
1 En premier lieu, les conventions visées à l’art. 56, al. 3bis, de la loi sont conclues entre les organisations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs. 2 Les conventions relatives à la répercussion non intégrale des avantages visées à l’art. 56, al. 3bis, de la loi doivent être conclues par écrit et contenir notamment les indications suivantes:
3 Les moyens non répercutés sont utilisés en premier lieu pour des programmes nationaux d’amélioration de la qualité des traitements. 4 Les assureurs et les fournisseurs de prestations qui concluent une convention en informent sans tarder l’OFSP. 322 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 10 avr. 2019 sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191395). |
