Open article in different language:
DE
|
Art. 76c Rapport à l’OFSP 323
1 Les assureurs établissent à l’attention de l’OFSP des rapports attestant du respect de la convention visée à l’art. 76b. Ils lui présentent le rapport immédiatement après l’échéance de la convention. Dans le cas de projets pluriannuels, ils présentent chaque année des rapports intermédiaires. 2 Chaque rapport et chaque rapport intermédiaire contient au moins les indications suivantes:
3 L’évaluation doit être effectuée par une organisation indépendante, selon des méthodes scientifiques conformes aux normes ou directives reconnues. 323 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 10 avr. 2019 sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191395). |