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Art. 77 Conventions de qualité 331
1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d’assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l’art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l’art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. 2 Elles publient les conventions de qualité. 331 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152). |
