Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

du 27 juin 1995 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 77l Demande

1 La de­mande d’autor­isa­tion d’un pro­jet pi­lote doit être dé­posée auprès de l’OF­SP. Elle peut l’être not­am­ment par un ou plusieurs can­tons, un ou plusieurs fourn­is­seurs de presta­tions, un ou plusieurs as­sureurs ou une ou plusieurs or­gan­isa­tions de pa­tients.

2 Elle doit com­pren­dre au moins les élé­ments suivants:

a.
le nom ou la désig­na­tion des de­mandeurs;
b.
la de­scrip­tion dé­taillée du pro­jet, des mesur­es prévues, des buts pour­suivis, des ef­fets escomptés et des con­séquences not­am­ment pour les can­tons, les as­sureurs, les fourn­is­seurs de presta­tions et les as­surés;
c.
les dis­pos­i­tions de la LAMal et de la présente or­don­nance auxquelles il est prévu de déro­ger et la régle­ment­a­tion qui s’ap­plique en lieu et place;
d.
les critères de par­ti­cip­a­tion au pro­jet, y com­pris le délai dans le­quel la ré­voca­tion de l’ac­cord de par­ti­cip­a­tion prend ef­fet;
e.
le plan d’évalu­ation du pro­jet, pré­voy­ant des évalu­ations régulières et une évalu­ation fi­nale;
f.
le plan de fin­ance­ment du pro­jet et des évalu­ations;
g.
le calendrier d’ex­écu­tion du pro­jet et des évalu­ations.

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