Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

du 27 juin 1995 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 77o Ordonnances du DFI sur les projets pilotes

1 Outre les points prévus à l’art. 59b, al. 5, LAMal, chaque or­don­nance du DFI re­l­at­ive à un pro­jet pi­lote déter­mine:

a.
les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion;
b.
les mesur­es que le pro­jet per­mettra de mettre en œuvre;
c.
les buts pour­suivis;
d.
le champ d’ap­plic­a­tion ter­rit­ori­al du pro­jet;
e.
la durée du pro­jet;
f.
le délai dans le­quel la ré­voca­tion par un as­suré de son ac­cord à par­ti­ciper au pro­jet pi­lote prend ef­fet.

2 La durée d’un pro­jet pi­lote est de trois ans au plus. Elle est pro­ro­ge­able une fois.

3 Le délai visé à l’al. 1, let. f, ne peut al­ler au-delà de la fin de l’an­née civile en cours. Il doit re­specter un préav­is d’au moins un mois.

4 Le DFI ab­roge l’or­don­nance re­l­at­ive au pro­jet pi­lote lor­squ’il ré­voque l’autor­isa­tion du pro­jet.

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