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Art. 77o Ordonnances du DFI sur les projets pilotes
1 Outre les points prévus à l’art. 59b, al. 5, LAMal, chaque ordonnance du DFI relative à un projet pilote détermine:
2 La durée d’un projet pilote est de trois ans au plus. Elle est prorogeable une fois. 3 Le délai visé à l’al. 1, let. f, ne peut aller au-delà de la fin de l’année civile en cours. Il doit respecter un préavis d’au moins un mois. 4 Le DFI abroge l’ordonnance relative au projet pilote lorsqu’il révoque l’autorisation du projet. |
